Conditions générales de vente

Conditions générales de vente

Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle ont été fixé par la loi 92-645 du 13 Juillet 92 et le décret n°94-490 du 15 Juin 94.

Art.95 – Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96 – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil. Les repas fournis ; La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; Les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, 103 ci-après ; Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97 – L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates; Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; Le nombre de repas fournis ; L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage / du séjour ; Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; L’indication, s’il y a lieu des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7è de l’article 96 ci-dessus ; Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus; La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a)le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférents, là où les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 – Lorsqu’avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : – soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées – soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 – Dans le cas prévu par l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : – soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit rembourser, dès son retour, la différence de prix ; – soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ.

Conditions particulières

Responsabilité civile : ALLIANZ IARD N°55401324 avec risques couverts conformément à la législation.

Inscriptions : toute inscription est considérée définitive si elle est accompagnée d’un versement d’arrhes. Le solde étant à régler 40 jours avant le départ. (Sauf conditions spécifiques de vente propres à certains voyages et indiquées sur le contrat de vente). Pour les versements par correspondance, ni reçu, ni facture ne seront établis.

Prix : les prix indiqués, établis au 01/01/2024 peuvent subir des majorations s’il se produit des variations notables du coût de la vie et du cours des changes, des hausses carburants. Les prix comprennent : (sauf indications spéciales notées sur la page du voyage). – Transport en autocar grand tourisme -Pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, boisson comprise – Hébergement en chambre double – Excursions indiquées au programme ainsi que les entrées aux musées, monuments figurant dans le programme – Traversées maritimes – Animation des soirées suivant le programme.

Annulation d’un voyage du fait de l’organisateur : un voyage pourra être annulé faute d’un nombre suffisant de participants (30 personnes), à condition que ceux-ci soient avertis au plus tard 21 jours avant le départ. Les participants seront remboursés de l’intégralité de leur versement mais ne pourront prétendre à quelconque indemnité. NB : les voyages d’une journée ne sont pas concernés par ces délais d’annulation. Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage d’une journée ne réunissant pas un nombre suffisant (30 personnes), jusqu’à 10 jours avant le départ.

Annulation d’un voyage du fait du client : en cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra sous déduction de frais précisés ci-dessous (sauf en cas de conditions particulières d’annulation propres au voyage et indiquées sur le contrat de vente) : + 30 jours avant le départ : 50 € par pers. et prime d’assurance NON REMBOURSABLE PAR L’ASSURANCE.
– entre 30 et 21 jours : 30 % du montant du voyage
– entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du voyage
– entre 7 et 2 jours : 75 % du montant du voyage
– moins de 2 jours : 100 % du montant du voyage
– en cas de non-présentation au départ : 100 % du montant du voyage.

Renseignements relatifs au voyage : pour des raisons techniques, certains renseignements ne peuvent être communiqués à l’inscription mais vous seront donnés une huitaine de jours avant le départ. Modification de programme : tous les prix et dates mentionnés dans ce programme peuvent être modifiés sans avis préalable. Dans ce cas le voyageur pourra à son gré, soit accepter les modifications, soit se libérer de son engagement et se faire rembourser le montant des sommes versées par lui, à l’exclusion de tous dommages et intérêts quelconques. A la date de parution du catalogue (janvier 2024), toutes les excursions, prestations, visites, entrées, soirées, croisières fluviales, traversées maritimes,… indiquées sont réalisables. Au cas où certains services prévus ne pourraient être assurés, les clients auront droit au remboursement intégral des sommes correspondant aux prestations non fournies, à l’exclusion de tous dommages et intérêts quelconques. Nous nous réservons le droit, en cas de circonstances exceptionnelles (conditions météorologiques ou autres) de modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos programmes.

Logement : le logement est prévu sur une base de chambre double (un grand lit, ou deux lits jumeaux). Les chambres individuelles donnent lieu à la perception d’un supplément et ne peuvent être garanties. Il faut noter que ces chambres, bien que plus chères, sont souvent d’une qualité moindre que les chambres doubles. Pour un passager voyageant seul, nous n’imposons pas de chambre individuelle. A priori, il y a possibilité de prendre une chambre dite «à partager», c’est-à-dire une chambre à lits jumeaux occupée avec un autre passager du groupe. Cependant, si la composition du groupe fait qu’il n’y a pas possibilité de partager une chambre, le supplément chambre individuelle sera dû. (Se renseigner à l’inscription).

Place dans le car : pour les voyages de plusieurs jours, le placement se fait de l’avant vers l’arrière de l’autocar dans l’ordre chronologique des inscriptions. Il est possible de choisir une autre place restée libre.

Bagages : les bagages font l’objet de tous nos soins. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, détériorations, vols pour tous les objets laissés dans le car au cours du voyage.
Pièce d’identité : pour tous nos circuits ou séjours à l’étranger, vous devez être munis de votre carte d’identité ou d’un passeport avec une date de validité non-dépassée.

Parking : pour les départs se faisant de Larré ou Noyalo, nous garantissons un parking privé. Passage du car dans votre commune : petits groupes nous consulter (voyages et journées). ATTENTION : modifiables selon le voyage.